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Code de la sécurité sociale. Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie

Article R245-17–Article R245-18共 2 條

Article R245-17

En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette des contributions définies par l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.

Article R245-18

Les dispositions de l'article R. 245-4 sont applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 245-6.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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