熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de la sécurité sociale. Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds

Article R251-1–Article R251-33共 38 條

Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles

Article R251-1

La caisse nationale de l'assurance maladie gère les fonds énumérés ci-après : 1°) le Fonds national de l'assurance maladie ; 2°) le Fonds national des accidents du travail ; 3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 6°) le Fonds national du contrôle médical ; 7°) le Fonds national de la gestion administrative ; 8°) Le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle.

Article R251-2

Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables : 1°) régime général ; 2°) fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ; 3°) étudiants ; 4°) invalides de guerre ; 5°) praticiens et auxiliaires médicaux ; 6°) assurance personnelle et assurés volontaires ; 7°) artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ; 8°) ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections "régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires".

Article R251-3

Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ; 2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ; 3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ; 4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article R251-4

Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par : 1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ; 2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.

Article R251-5

Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ; 2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article R251-6

Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.

Article R251-6-1

Le budget du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les dépenses du fonds sont constituées par le financement des actions mentionnées au II de l'article L. 221-1-5 au profit des bénéficiaires mentionnés au IV du même article. Le fonds peut notamment accorder des subventions aux entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 422-5 pour réduire l'exposition aux risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, notamment dans une démarche de renforcement de la prévention primaire des risques professionnels et de la préservation de la santé au travail des salariés. Les actions de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnées au II de l'article L. 221-1-5 comprennent notamment les mesures individuelles concernant le poste de travail, prises en application de l'article L. 4624-3, lorsqu'elles sont prescrites au bénéfice d'un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail.

Article R251-6-2

Sans préjudice de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail définit la liste des documents qui doivent être fournis préalablement à l'attribution du financement.

Article R251-6-3

Le rapport annuel prévu par l'article R. 221-9-1 indique l'utilisation des crédits par chacun des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 221-1-5. Il présente également des statistiques sur la répartition des crédits entre les différents usages prévus par le II du même article et l'impact, si ces données sont disponibles, en termes de sinistralité.

Article R251-6-4

Les financements attribués par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle ne peuvent servir à prendre en charge des frais de personnel, à l'exception des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6323-17-6 du code du travail, afférents aux projets de transition professionnelle financés par le fonds, ainsi que des frais de personnel exclusivement dédiés aux actions de sensibilisation et de prévention prises en charge par le fonds. Le financement attribué aux organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail ne peut être supérieur à 5 % de leur budget annuel. Par dérogation, pour les organismes créés à partir du 1er septembre 2023, le financement attribué pour chacun des deux premiers exercices ne peut être supérieur à 30 % du budget annuel de l'organisme. A la clôture de l'exercice budgétaire, les sommes non engagées par les bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 221-1-5 provenant du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle lui sont restituées.

Article R251-7

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale. Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.

Article R251-7-1

Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.

Article R251-7-2

Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.

Article R251-7-3

A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.

Article R251-9

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie. Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.

Article R251-10

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.

Article R251-11

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-17 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.

Article R251-12

La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-1 et R. 251-2.

Article R251-13

La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

Article R251-14

La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après : 1°) le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de gestion administrative.

Article R251-15

Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; 2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article R251-16

Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

Article R251-18

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par : 1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; 2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale. Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Article R251-19

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et, selon les modalités fixées par l'article R. 252-17, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Article R251-20

Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.

Article R251-21

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R251-22

La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.

Article R251-23

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.

Section 3 : Allocations familiales.

Article R251-24

La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après : 1°) le Fonds national des prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en dépenses ; 2°) le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de la gestion administrative.

Article R251-25

Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par : 1°) la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ; 2°) la contribution du régime des exploitants agricoles ; 3°) les autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les dépenses sont constituées par : 1°) les sommes nécessaires au service des prestations familiales ; 2°) les charges diverses.

Article R251-26

Le Fonds national des prestations familiales comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

Article R251-27

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8. Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Article R251-28

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées : 1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ; et 2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ; 3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.

Article R251-29

Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.

Article R251-30

Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R251-31

La comptabilité des caisses d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-24 et R. 251-29.

Section 4 : Dispositions communes.

Article R251-32

En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative.

Article R251-33

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6. Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.

回 Code de la sécurité sociale. 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.