Article R381-1
Les personnes mentionnées à l'article L. 381-1 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente.
Les personnes mentionnées à l'article L. 381-1 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente.
L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région Ile-de-France, la caisse nationale d'assurance vieillesse est compétente. Cette affiliation prend effet : 1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; 2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois à : a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 62,46 % de la base mensuelle des allocations familiales ; c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 36,03 % de la base mensuelle des allocations familiales ;
Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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