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Code de la sécurité sociale. Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation

Article R382-16–Article R382-16-2共 3 條

Article R382-16

L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé.

Article R382-16-1

La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux. La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé. L'affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d'exercice d'activité établies à l'occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 382-29.

Article R382-16-2

Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de l'organisme agréé concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le directeur de l'organisme agréé statue après avis de la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 et notifie sa décision à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme agréé. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration . Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. Lorsque la décision du directeur de l'organisme agréé n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Les recours contentieux, précédés obligatoirement d'un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.