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Code de la sécurité sociale. Chapitre 6 : Dispositions diverses

Article R616-1–Article R616-2共 2 條

Article R616-1

En application du premier alinéa de l'article L. 616-1, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés simultanément. Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation. En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse.

Article R616-2

La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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