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Code de la sécurité sociale. Sous-section 2 : Capital décès.

Article R653-14–Article R653-17共 4 條

Article R653-14

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès. Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération. Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

Article R653-15

Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.

Article R653-16

Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt : - âgés de moins de vingt et un ans ; - âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ; - quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux. A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.

Article R653-17

Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 653-16, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 653-14, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.