Article R752-8
Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Les dispositions de l'article R. 211-11 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
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