Article R752-10
Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre IV du livre 1er sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.
Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre IV du livre 1er sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.
Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre 1er relatives tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends mentionnés à l'article L. 752-12.
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