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Code de la sécurité sociale. Section 1 : Généralités.

Article R762-1–Article R762-2共 2 條

Article R762-1

Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse. L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger. Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France. La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.

Article R762-2

Les opérations relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité, à l'assurance volontaire invalidité et à l'assurance volontaire accidents du travail sont respectivement retracées dans des comptes distincts.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.