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Code de la sécurité sociale. Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité

Article R815-58–Article R815-61共 4 條

Article R815-58

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur. Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article R815-59

La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.

Article R815-60

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant : 1° A la caisse mentionnée à l'article L. 211-1 ou à l'article L. 752-4 s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général ; 2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire. L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Article R815-61

Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, de l'article R. 815-49, de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ; 2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ; 3° Les références : “ L. 815-1 ” et “ L. 815-7 ” sont remplacées par la référence : “ L. 815-24 ” ; 4° La référence : “ L. 815-9 ” est remplacée par la référence : “ L. 815-24-1 ”.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.