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Code de la sécurité sociale. Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale

Article D114-7–Article D114-9共 3 條

Article D114-7

Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-24 décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds. Il se réunit au moins deux fois par an. Il comprend : 1° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ; 4° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; 5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ; 5° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 6° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ; 7° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant. En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre. Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.

Article D114-8

I. - Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. II. - Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la préparation et l'exécution des délibérations du comité, le fonctionnement du fonds, ainsi que les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de celui-ci. Il établit un bilan annuel sur les actions réalisées et l'utilisation des crédits du fonds, qu'il soumet au comité de pilotage. Le directeur comptable et financier de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la tenue de la comptabilité du fonds. Il gère également la trésorerie et assure les encaissements et paiements du fonds. III. - Les opérations budgétaires et comptables du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont administrées distinctement et indépendamment des autres activités de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Article D114-9

Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-24 proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.

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