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Code de la sécurité sociale. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Article D221-1–Article D221-50共 25 條

Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins

Article D221-1

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre : 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ; 2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ; 3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ; 4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ; 5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ; 6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; 7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ; 8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ; 9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.

Article D221-2

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie . L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV. II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III. Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.

Section 2 : Fonds des actions conventionnelles

Article D221-28

Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1. Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements. Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article D221-29

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.

Article D221-30

La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.

Article D221-31

Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses. Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif. La Caisse nationale de l'assurance maladie peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article D221-32

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale. Le paiement est effectué par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.

Article D221-33

Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section. Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire

Article D221-34

Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend : 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; 2° Le directeur général de la santé ; 3° Le directeur de la sécurité sociale ; 4° Le directeur du budget ; 5° Le directeur général de l'offre de soins ; 6° Le directeur général de la cohésion sociale ; 7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie . La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Le comité de pilotage émet un avis sur la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes à verser. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article D221-35

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1. Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation. La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé. III. – Le fonds ne peut être déficitaire. IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.

Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives

Article D221-36

I.-Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 contribue, dans le cadre de la politique de santé déterminée par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, au financement d'actions de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, ainsi qu'à leurs évaluations. Ces actions peuvent être menées par les organismes et associations contribuant à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en particulier par les organismes de recherche, les organismes d'assurance maladie, par les agences régionales de santé, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national du cancer et par les associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les addictions. II.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

Article D221-37

Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions : -un représentant de l'Alliance contre le tabac ; -un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; -un représentant de la Fédération addiction ; -un représentant de la Fédération française d'addictologie ; -un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 3° Deux représentants de l'assurance maladie : -le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé : -un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ; -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; -le président de l'Institut national du cancer ; -le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; -le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice : -le directeur général de la cohésion sociale ; -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; -le directeur de l'administration pénitentiaire ; -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; -le directeur général de la recherche et de l'innovation ; -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; -le directeur général de l'enseignement scolaire ; -le directeur général des douanes et droits indirects ; -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; -le directeur général des outre-mer. Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes. Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial. Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.

Article D221-38

Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ; 3° Le directeur général de l'offre de soins ; 4° Le directeur général de la santé ; 5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique. Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article D221-39

L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.

Article D221-40

Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. III.-Une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.

Article D221-41

Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions ayant bénéficié aux territoires ultra-marins.

Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle

Article D221-42

Le comité d'experts mentionné à l'article L. 221-1-5, placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprend : 1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ; 2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ; 3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables. Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat. Les dispositions des articles L. 231-6, à l'exception de la condition d'âge, sont applicables aux membres du comité d'experts.

Article D221-43

Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.

Article D221-44

Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article D221-45

Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article D221-46

Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.

Article D221-47

Dans le cadre de ses missions, le comité : -assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ; -produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article. Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.

Article D221-48

Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article D221-49

Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents. Ce procès-verbal précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants, constate l'atteinte du quorum et recense les propositions adoptées. Le procès-verbal est communiqué, le cas échéant par voie électronique, à l'ensemble des membres du comité.

Article D221-50

Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5, les organismes de branches mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.