Article D241-3
L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'arrêté prévu à l'article L. 241-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 613-1.
Le montant prévu à l'article L. 241-6-1 est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
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