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Code de la sécurité sociale. Chapitre 4 : Affections de longue durée.

Article D324-1共 1 條

Article D324-1

Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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