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Code des assurances Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers

Article L132-29共 1 條

Article L132-29

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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