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Code des assurances Chapitre V : Comptes consolidés.

Article L345-2–Article L345-3共 2 條

Article L345-2

Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-17 du code de commerce sauf dans les cas où les entreprises listées ci-après sont sous le contrôle d'une société de groupe mixte d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises sont dispensées de se conformer à ce règlement lorsqu'elles établissent et publient ces comptes selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Lorsque au moins deux entités parmi les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Pour ces entités, l'obligation d'établir des comptes combinés se substitue à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en cas d'existence d'un groupe consolidé ou combiné au sein du périmètre de combinaison, sauf obligations réglementaires spécifiques, liées à l'émission de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L345-3

Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1 et L. 233-18 à L. 233-27 du code de commerce. Les entreprises qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe établissant des comptes consolidés ou combinés visés à l'article L. 345-2, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27 aux dispositions du présent chapitre. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.