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Code des assurances Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.

Article L356-15–Article L356-17-1共 4 條

Article L356-15

1° Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux dispositions de la présente section et des sections II, IV, V et VI du présent chapitre ; 2° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-2, l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante veille à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ; 3° Dans le cas du contrôle de groupe mentionné au troisième alinéa de l'article L. 356-2, les entreprises d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère ayant son siège social en France veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe ; 4° Les exigences mentionnées aux 2° et 3° sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe ; 5° Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la fonction de contrôleur de groupe en application de l'article L. 356-6 sans que l'entreprise mère soit située en France, elle désigne, après consultation du groupe ou des autorités de contrôle concernées, une entreprise d'assurance ou de réassurance du groupe ayant son siège social en France qu'elle considère comme l'entreprise mère mentionnée au 3° du présent article ; 6° Aux fins de l'application de la présente section les articles L. 352-6 et L. 352-7 s'appliquent, au niveau du groupe, aux entreprises mentionnées au 2° et au 3° et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe ; 7° Dès que l'entreprise participante mentionnée au 2° ou l'entreprise mère mentionnée au 3° a constaté et informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, l'autorité en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, lequel analyse la situation du groupe.

Article L356-16

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'elle estime que le profil de risque du groupe n'est pas suffisamment pris en compte dans ce capital. L'autorité impose cette exigence dans les conditions prévues à l'article L. 352-3.

Article L356-17

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections II, IV, V et VI du présent chapitre.

Article L356-17-1

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.