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Code des assurances Chapitre IV : Transferts de portefeuille.

Article L364-1–Article L364-2共 2 條

Article L364-1

Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance de l'Union européenne à un cessionnaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 329-1 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 aient été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.

Article L364-2

Lorsque, pour le transfert de risques ou d'engagements situés en France par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est consultée par l'autorité de contrôle de l'entreprise cédante, elle fait connaître son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.