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Code des assurances Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire

Article A352-29–Article A356-3共 3 條

Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance communautaire.
Section 2 : Minimum de capital requis

Article A352-29

Les seuils mentionnés au d du I de l'article R. 352-29 du code des assurances sont les suivants : - au i : 2 700 000 euros ; - au ii : 4 000 000 euros ; - au iii : 3 900 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises de réassurance et 1 300 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises captives de réassurance.

Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

Article A355-1

En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.

Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes

Article A356-3

Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté. Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.