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Code des assurances Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

Article A431-8–Article A431-9共 2 條

Article A431-8

La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après. 1° Bilan. Actif : Immobilisations en France ; Immeubles ; Immobilisations en cours ; Autres valeurs immobilisées en France : Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ; Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements. Valeurs réalisables à court terme et disponibles : Créances sur l'Etat ; Débiteurs divers ; Chèques et coupons à encaisser ; Banques, chèques postaux, caisse. Autres éléments détaillés de l'actif. Résultats - Déficit de l'exercice. Total. Passif : Excédents des exercices antérieurs. Dettes à long et moyen terme. Provisions techniques : Provisions pour majorations à payer. Dettes à court terme : Dettes de l'Etat ; Créditeurs divers ; Avances. Autres éléments détaillés du passif. Résultats - Excédent de l'exercice. Total. 2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits. Débit : Charges des prestations payées A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ; A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice. Charges de gestion : Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ; Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Charges des placements : Frais sur titres et sur immeubles ; Autres frais ; Dotations aux amortissements sur placements ; Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ; Moins-values sur cession d'éléments d'actif ; Excédent net total (solde créditeur). Total. Crédit : Contribution additionnelle. Produits des placements : Produits financiers sur titres et immeubles ; Autres produits financiers. Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice. Plus-values sur cession d'éléments d'actif. Autres profits. Insuffisance nette totale (solde débiteur). Total.

Article A431-9

Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %. Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après : Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 132-18 ; Taux d'intérêt de 4,50 %. Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin. Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.