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Code des assurances Section I : Dispositions générales

Article R427-1–Article R427-3共 3 條

Article R427-1

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent : 1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ; 2° Les produits nets des placements ; 3° Toute autre ressource éventuelle.

Article R427-2

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir : 1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 3° Les frais bancaires et financiers ; 4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

Article R427-3

La contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code. Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe. Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.