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Code des assurances Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

Article D443-1–Article D443-5共 5 條

Article D443-1

Les membres du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 sont tenus de céder au groupement une part identique du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.

Article D443-2

L'agrément mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.

Article D443-3

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants : 1° La convention constitutive signée par les représentants légaux de l'ensemble des entreprises d'assurance qui commercialisent, au moment du dépôt de la demande, des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Une analyse économique de l'impact du groupement sur le marché de la couverture des risques climatiques au regard de l'intensité concurrentielle du secteur assurantiel concerné et des gains économiques attendus pour les exploitants agricoles ; 3° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 ; 4° Un compte-rendu exhaustif ainsi que l'ensemble des contributions écrites de la consultation publique mentionnée à l'article L. 442-1-2.

Article D443-4

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie accordent l'agrément de la convention constitutive lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ; 2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense. Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.

Article D443-5

La décision des ministres chargés et de l'économie et de l'agriculture est publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.