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Code des assurances Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.

Article R514-3–Article R514-5共 3 條

Article R514-3

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ; b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ; c) Attestation de fonctions ; d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.

Article R514-4

Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.

Article R514-5

L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.

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