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Code de la mutualité Section 1 : Dispositions générales.

Article R211-1–Article R211-5-3共 7 條

Sous-section 1 : Conditions d'exercice

Article R211-1

Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention " mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire. Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et celles du livre VI du code monétaire et financier .

Sous-section 2 : Agréments
Paragraphe 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance

Article R211-2

Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-8, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte ; 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; 17. Protection juridique ; 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; 20. Vie-décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ; 21. Nuptialité-natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ; 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ; 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ; 26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.

Article R211-3

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8. Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : " R. 321-1 du code des assurances " est remplacée par la référence : " R. 211-2 du code de la mutualité " et il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ", " le règlement ou le contrat collectif " là où est mentionné : " contrat ", " les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ", " les risques mentionnés au a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ".

Article R211-4

Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article. Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2,20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.

Paragraphe 2 : Agrément administratif des mutuelles et unions de réassurance

Article R211-5-1

Pour l'octroi de l'agrément mentionné à L. 211-8-1, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante : 1. Non-vie : réassurance des opérations visées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 ; 2. Vie : réassurance des opérations visées au du b du 1° du I de l'article L. 111-1.

Article R211-5-2

Les mutuelles et unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.

Article R211-5-3

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-5-2, R. 321-5-3 et R. 321-26 à R. 321-29 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1. Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 " là où est mentionné dans le code des assurances : " toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 211-8-1 " là où est mentionné : " agréments mentionnés à l'article L. 321-1-1 ".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.