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Code de la mutualité Section 2 : Marge de solvabilité.

Article R212-10–Article R212-11共 2 條

Article R212-10

I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1 faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ; b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances, ainsi que placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 214-2 du présent code ; c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ; d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, ou par la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre la valeur, évaluée d'une part conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances et d'autre part conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaires, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec : A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations mentionnées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, ou, pour les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-4, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger. IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances.

Article R212-11

Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “participation aux excédents” là où est mentionnée dans le code des assurances : “participation aux bénéfices”, “cotisations” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “primes”, “prestations à payer” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “sinistres à payer”, “mutuelles et unions” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “entreprises d'assurance ou entreprises mentionnées à l'article L. 341-1”, “ règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”, “membres participants” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés”, “opérations” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “contrats”, “les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1”, “contrats collectifs” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “opérations d'assurance de groupe”, “cotisation” là où est mentionnée dans le code des assurances : “prime”, “la mutuelle ou l'union régie par le livre II du code de la mutualité” là où est mentionné dans le code des assurances : “l'assureur” et “la mutuelle ou l'union régie par le livre II du code de la mutualité de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-6 du présent code et la référence aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances est remplacée par la référence aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du présent code.

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