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Code de la mutualité Section 6 : Dispositions financières et comptables.

Article D114-10–Article D114-11共 2 條

Article D114-10

Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article au I de l'article L. 821-13 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants : a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ; b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ; c) 50 salariés en équivalent temps plein.

Article D114-11

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ; FR1402 Primes et prestations par type de garanties ; FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ; FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ; FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ; FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ; FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé. Ces états sont établis annuellement. II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité. III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.