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Code de l'action sociale et des familles Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement.

Article L349-1–Article L349-4共 4 條

Article L349-1

Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.

Article L349-2

I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent, en vue de leur intégration. II.-Les centres provisoires d'hébergement coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présents dans le département. III.-Pour assurer l'intégration des publics qu'ils accompagnent, les centres provisoires d'hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l'intégration.

Article L349-3

I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l'examen de sa demande d'asile. II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien. III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L349-4

L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre provisoire d'hébergement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.