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Code de l'action sociale et des familles Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Article L423-28共 1 條

Article L423-28

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente sous-section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret. L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 423-8.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.