Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ;
c) (Abrogé)
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale " et les mots : “un représentant des communes et intercommunalités du département” sont supprimés ;
e) Pour l'application de l'article L. 214-2, le mot : “ départemental ” est remplacé par le mot : “ territorial ”.
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil départemental ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.
La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :
1° Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 313-1-1 ;
2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;
3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.
Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.
Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
“ Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.
“ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ”
Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.