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Code de l'action sociale et des familles Paragraphe 2 : Détermination des ressources

Article R117-7–Article R117-9共 3 條

Article R117-7

La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources. Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.

Article R117-8

Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article R117-9

Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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