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Code de l'action sociale et des familles Sous-section 4 : Caducité de l'attestation

Article R133-8–Article R133-9共 2 條

Article R133-8

L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.

Article R133-9

Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.