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Code de l'action sociale et des familles Section 2 : Attribution et service de l'aide

Article D214-17–Article D214-22共 6 條

Sous-section 1 : Organisation de la gestion de l'aide

Article D214-17

La Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent, chacune en ce qui la concerne et pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide. Les modalités de financement de l'aide par l'Etat, de contrôle de l'aide par les organismes débiteurs de prestations familiales et de suivi statistique de l'aide sont fixées par des conventions conclues respectivement par le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales et celui de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une part, et le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé des droits des femmes, et, le cas échéant, le ministre chargé de l'agriculture d'autre part. La Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées au titre de l'aide d'urgence, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

Sous-section 2 : Instruction de la demande d'aide

Article D214-18

La demande d'aide est réalisée au moyen d'un formulaire homologué auprès de l'organisme en charge de son service. Le formulaire de demande comporte des informations relatives à l'identité, à la situation familiale et professionnelle ainsi qu'aux ressources du demandeur. La demande est assortie d'une copie de l'une des pièces mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales. Le formulaire prévoit l'engagement par le demandeur de l'aide de rembourser celle-ci lorsqu'elle est accordée sous forme de prêt, sauf dans les cas mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-12, et de transmettre à l'organisme qui la lui a attribuée les informations sur l'existence d'une procédure pénale, son état d'avancement et son issue, notamment l'éventuelle condamnation de son conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin à l'une des peines mentionnées à l'article L. 214-12. Il permet le recueil du consentement du demandeur à la transmission de sa demande d'aide auprès du président du conseil départemental compétent. La demande est adressée à l'organisme dont la personne ou un membre de son foyer est allocataire, le cas échéant, et, à défaut, à l'organisme de son adresse de résidence déterminé en application de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le demandeur relève d'un foyer dont aucune personne n'est allocataire, il n'est pas tenu compte du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin concerné par la situation à l'origine de la demande d'aide pour la détermination de l'organisme compétent, ni, le cas échéant, du nouveau conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur.

Article D214-19

Les délais de versement mentionnés à l'article L. 214-10 courent à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'aide et à son calcul.

Article D214-20

La décision d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande est motivée et notifiée par l'organisme chargé d'instruire la demande par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

Sous-section 3 : Remboursement du prêt

Article D214-21

Le remboursement de l'aide attribuée sous forme de prêt est exigible de son bénéficiaire à compter du vingt-quatrième mois qui en suit l'attribution, sauf dans le cas où : 1° Une procédure pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-12 est en cours, auquel cas le remboursement et la prescription du recouvrement restent suspendus jusqu'à ce que l'organisme qui a attribué l'aide ait connaissance de l'issue de cette procédure. 2° La procédure pénale engagée à l'encontre du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin du bénéficiaire a donné lieu à une décision définitive demandant à celui-ci le remboursement du prêt au titre de la peine complémentaire prévue à l'article 222-44-1 du code pénal, de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du même code. Elle est remboursée par son bénéficiaire par fractions égales, en vingt-quatre mensualités au maximum, à compter de la date d'exigibilité déterminée en application du présent article. Le bénéficiaire du prêt peut opter, alternativement ou cumulativement, pour un remboursement anticipé, ainsi que pour un remboursement en une seule fois ou sur un nombre de mensualités inférieur à vingt-quatre, ou pour un prélèvement sur les autres prestations à échoir, mentionnées à l'article L. 214-14, qui lui sont versées par l'organisme débiteur de prestations familiales. Il peut, au regard de sa situation financière, solliciter une remise totale ou partielle du remboursement du prêt auprès de l'organisme qui le lui a attribué, dans les conditions prévues par les articles D. 847-1 à D. 847-3 du code de la sécurité sociale en cas d'indus de prime d'activité.

Article D214-22

Les décisions de remise et de réduction du remboursement du prêt, ainsi que les motifs d'exonération de son remboursement prévus à l'article L. 214-12, éteignent les créances correspondantes des organismes qui ont attribué les prêts. Le montant correspondant à ces créances éteintes, ainsi qu'aux admissions en non-valeur, est à la charge de l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.