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Code de l'action sociale et des familles Paragraphe 2 : Déclaration.

Article R225-22–Article R225-23共 2 條

Article R225-22

Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil départemental dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et préciser : 1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 225-15, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ; 2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ; 3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21.

Article R225-23

Si le dossier de déclaration prévu à l'article R. 225-22 est reconnu complet, le président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de huit jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme de le compléter. La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de la famille. Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.