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Code de l'action sociale et des familles Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs

Article R227-27–Article R227-30共 4 條

Article R227-27

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : 1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non ; 3° Les participants aux activités.

Article R227-28

Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

Article R227-29

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes : 1° La référence aux dispositions légales et réglementaires. 2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ; 3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; 4° La période de validité du contrat ; 5° Le nom et l'adresse du souscripteur ; 6° L'étendue et le montant des garanties ; 7° La nature des activités couvertes.

Article R227-30

Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.