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Code de l'action sociale et des familles Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement

Article R232-34–Article D232-35共 2 條

Article R232-34

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.

Article D232-35

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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