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Code de l'action sociale et des familles Section 1 : Prestations

Article R241-1–Article R241-3共 3 條

Article R241-1

Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1.

Article R241-2

Le taux d'incapacité mentionné au titre IV du livre II est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4.

Article R241-3

Les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L. 241-3, L. 242-14 et L. 245-1, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes : 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article R. 241-2, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu ; 2° À l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs : a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2 ; b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème mentionné à l'article R. 241-2.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.