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Code de l'action sociale et des familles Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Article R245-37–Article R245-39共 3 條

Article R245-37

Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article R245-38

Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.

Article R245-39

Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.