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Code de l'action sociale et des familles Chapitre III : Dispositions financières.

Article D253-1–Article D253-4共 4 條

Article D253-1

Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.

Article D253-2

Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé : 1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ; 2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ; 3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ; 4° Du directeur du budget ou de son représentant ; 5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative. Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.

Article D253-3

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

Article D253-4

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars : 1° Le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ; 2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.