Sous-section 1 : Informations relatives au revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :
1° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de revenu de solidarité active et de l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
2° A la mise en œuvre de l'accompagnement et au contrôle des devoirs auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de leur conjoint, concubin et partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité civile, et à la nature et à la répartition des actions d'insertion et au contrôle des devoirs ;
3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;
4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu de solidarité active ;
5° Au suivi des contentieux et aux dossiers examinés par les commissions de recours amiable.
Avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent relatives aux effectifs des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la fin de chaque mois du trimestre.
Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente.
Les informations mentionnées à l'article L. 262-55 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.
Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que, lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu de solidarité active, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de données à caractère personnel, dénommés “ recueil et transmission des données relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.
Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;
2° L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime d'activité ;
3° La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu de solidarité active déposées dans le ressort du département ;
4° L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;
5° Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent code ;
6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi.
I.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Pour le demandeur du revenu de solidarité active, son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et les autres membres de son foyer mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 262-3 :
a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
b) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ;
c) Les données relatives aux liens de parenté ;
d) Les données d'ordre économique et financier, y compris celles relatives aux ressources, aux catégories de revenus perçus et aux droits à pension alimentaire ;
e) Les données relatives à la situation professionnelle ;
f) Les données relatives aux résultats de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active ;
2° Pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte de solidarité civile :
a) Les données de contact ;
b) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;
c) Les données relatives aux autres mesures de protection juridique ;
3° Pour le demandeur du revenu de solidarité active :
a) Les données relatives à la situation familiale ;
b) Les données relatives à la gestion administrative de sa demande de revenu de solidarité active ;
c) Les données relatives à sa situation au regard du logement ;
d) Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article R. 262-102, l'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et, dans le cas contraire, l'organisme d'assurance maladie dont il relève et l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi ;
4° Les données d'identification et de contacts de la personne en charge de la protection juridique, y compris de la curatelle, de la tutelle ou de l'habilitation familiale, du demandeur de revenu de solidarité active ou de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
5° Les données relatives à la traçabilité des échanges de données ainsi que des accès et des actions des utilisateurs.
II.-Les données à caractère personnel transmises à l'opérateur France Travail au titre des finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article R. 262-102 du présent code peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par l'opérateur France Travail et dénommé “ AIDA accès intégré aux données des allocataires ” ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales.
Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
I.-Lorsque la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département, aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.
II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé effectuée en application de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord. Lorsque le demandeur s'est opposé à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, cette information est transmise aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures à celle à laquelle il a été renoncé.
III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées par l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 pendant une durée de six ans après l'épuisement de tout droit ou de toute créance, au titre des prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales, auprès de cet organisme.
IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
V.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
VI.-Les données de traçabilité sont conservées pour une durée d'un an.
I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 1° et au 2° du II du même article, les agents des organismes en charge de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active, individuellement habilités par l'autorité responsable de cet organisme.
Lorsque l'instruction de la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5 par un organisme instructeur autre que les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole et le responsable de l'organisme instructeur fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les nécessités liés à l'exercice de leurs missions relatives à l'attribution du revenu de solidarité active et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental.
III.-Les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente sont destinataires, dans les conditions de transmission mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 4° du II de l'article R. 262-102, des données à caractère personnel suivantes :
1° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a accepté le bénéfice du droit à la protection complémentaire en matière de santé, des données mentionnées aux a, c et f du 1°, aux a et b du 2°, au d du 3° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise ;
2° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a refusé le bénéfice du droit à la complémentaire en matière de santé, des données mentionnées au a du 1° et du 2° et au d du 3° du I de l'article R. 262-103, pour ce seul demandeur.
IV.-Les agents individuellement habilités par le directeur général de l'opérateur France Travail sont également destinataires, pour les seules finalités mentionnées au 5° et au 6° du II de l'article R. 262-102, des données des demandeurs du revenu de solidarité active ainsi que de leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité active, mentionnées aux a, b, e et f du 1° et aux a et b du 2° du I de l'article R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été transmise.
I.-L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, notamment par l'intermédiaire de leur site internet et lors du dépôt de la demande d'allocation.
II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, et leur droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Pour les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
2° Pour les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé.
III.-En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 262-102.
Sous-section 4 : Transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi
I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils départementaux.
II.-Ces traitements ont pour finalités :
1° La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 262-29 du présent code ;
2° La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
3° La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code ;
4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la transmission à l'opérateur France Travail :
a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38 du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail.
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
1° Concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité :
a) Les données d'identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact ;
b) Les informations relatives au droit au revenu de solidarité active : ouverture, refus, état du droit, suspension, radiation ;
c) Les données relatives aux décisions d'orientation prises par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-29 et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
d) Les données et informations relatives au diagnostic global mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du même code ;
e) Les données et informations relatives au contenu du contrat d'engagement ;
f) Les données et informations relatives au respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;
g) Les données relatives aux propositions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;
h) Les données relatives aux décisions de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active prononcées par le président du conseil départemental ;
i) Les données relatives aux décisions de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° Les données d'identification et de contact des agents en charge du suivi de l'accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active au sein de l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du même code.
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées par l'opérateur France Travail conformément aux durées mentionnées à l'article R. 5312-44 du code du travail.
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-112 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par le directeur général de cet organisme.
L'information des personnes concernées est assurée par les présidents des conseils départementaux conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, notamment par l'intermédiaire du site internet du département.
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du délégué à la protection des données du département dans lequel elles résident.
En application de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.
Sous-section 5 : Echantillon national interrégimes des allocataires de minima sociaux
Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIACRAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.
L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est constitué de personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active, prime d'activité.
L'arrêté mentionné à l'article R. 262-120 précise les critères d'échantillonnage.
Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;
2° Leur nom de famille ;
3° Leurs prénoms ;
4° Leur sexe ;
5° La date et le lieu de leur naissance.
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à l'opérateur France Travail. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.
A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.
Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux et la date du décès.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.