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Code de l'action sociale et des familles Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire 
 
 
 
 

Article D272-1–Article R272-2共 2 條

Article D272-1

Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.

Article R272-2

En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure. Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure. Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.