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Code de l'action sociale et des familles Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale

Article D312-193–Article D312-193-7共 9 條

Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale

Article D312-193

Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194.

Article D312-194

Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes : 1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; 2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; 3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; 4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ; 5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : a) Une affection mitochondriale ; b) Une affection du métabolisme ; c) Une affection évolutive du système nerveux ; d) Une épilepsie sévère.

Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes

Article R312-193-1

Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.

Article R312-193-2

Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.

Article R312-193-3

Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante : CATÉGORIES DE LOGEMENT SURFACE HABITABLE NOMBRE DE PLACES Type I Entre 9 m ² et moins de 12 m ² 1 place Type II Entre 12 m ² et moins de 23 m ² 2 places Type III Entre 23 m ² et moins de 34 m ² 3 places Type IV Entre 34 m ² et moins de 45 m ² 4 places Type V Entre 45 m ² et moins de 56 m ² 5 places Type VI Entre 56 m ² et moins de 67 m ² 6 places Type VII Entre 67 m ² et moins de 78 m ² 7 places Type VIII Entre 78 m ² et moins de 89 m ² 8 places Type IX Entre 89 m ² et moins de 100 m ² 9 places Pour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.

Article R312-193-4

Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.

Sous-section 3 : Consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional

Article D312-193-5

Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et le conseil régional émettent un avis sur les schémas mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique en tant qu'ils concernent les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.

Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées 
 

Article D312-193-6

Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Sous-section 5 : Modalités de consultation sur les schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial

Article D312-193-7

Pour l'élaboration des schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial mentionnés au b du 2° de l'article L. 312-5, le représentant de l'Etat dans la région consulte pour avis : 1° Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 ; 2° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein de ces conseils départementaux ; 3° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants, pour l'ensemble des modes d'exercice, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.