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Code de l'action sociale et des familles Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail

Article R313-30-5–Article R313-30-10共 5 條

Article R313-30-5

La durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein, pour l'ensemble des professionnels mentionnés à cet article à l'exclusion des médecins. Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé : 1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée ; 2° Pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.

Article R313-30-6

Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 313-30-5, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées. L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception. L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente.

Article R313-30-8

Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde, pour les catégories également visées au premier alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, sur l'enquête prévue à l'article R. 6146-26 du même code et, pour les autres catégories de professionnels, sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

Article R313-30-9

Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l'article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.

Article R313-30-10

Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels concernée, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment des enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim. Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères. Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.