La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.
Cette convention mentionne notamment :
-les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;
-la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
-les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1.
La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.
La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.
L'écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.
Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l'apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale de l'établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'exercice de leur droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents au titre de leur capacité autorisée d'hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.