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Code de l'action sociale et des familles Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité 
 et la continuité de l'accompagnement. 
 
 

Article D344-5-3共 1 條

Article D344-5-3

Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 : 1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ; 2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ; 3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ; 4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ; 5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ; 6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ; 7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ; 8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.

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