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Code de l'action sociale et des familles Section 1 : Activités et organisation

Article R345-1–Article R345-3共 4 條

Article R345-1

La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment : 1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ; 2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ; 3° La capacité d'accueil du centre ; 4° (Abrogé) ; 5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ; 6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3. La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

Article R345-1-1

Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 345-3 s'il comporte les mentions prévues à l'article R. 345-1.

Article R345-2

Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.

Article R345-3

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail. Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.