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Code du tourisme. Chapitre 6 : Refuges de montagne

Article L326-1共 1 條

Article L326-1

Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public. Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.