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Code du tourisme. Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral.

Article L341-1–Article L341-3共 3 條

Article L341-1

Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.

Article L341-2

La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.

Article L341-3

Les conditions d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.