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Code du tourisme. Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme.

Article R133-19–Article R133-19-1共 2 條

Article R133-19

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer : - le statut juridique de l'office de tourisme ; - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment : Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article R133-19-1

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.