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Code du tourisme. Section 2 : Maisons familiales de vacances.

Article D325-13–Article R325-23共 11 條

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article D325-13

Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes. Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel. Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles.

Article D325-14

Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des services collectifs familiaux. Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances. Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires.

Article D325-15

Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.

Article D325-16

Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés. Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local.

Article D325-17

Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers concerné.

Article D325-18

L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.

Sous-section 2 : Agrément.

Article D325-19

Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.

Article D325-20

Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances.

Article D325-21

Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.

Article D325-22

Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme.

Sous-section 3 : Sanctions.

Article R325-23

Le préfet peut, à tout moment, effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions requises pour l'agrément sont toujours remplies. Dans le cas contraire, le préfet peut donner un avertissement ou prononcer un retrait provisoire ou définitif de l'agrément après avis de la commission départementale de l'action touristique. Un recours contre cette décision peut être formé auprès du ministre chargé des affaires sociales. De telles sanctions ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.