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Code du tourisme. Chapitre III : Espace rural et naturel.

Article D343-1–Article D343-6共 6 條

Section 1 : Activités touristiques en milieu rural.

Article D343-1

Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduit : " Art. D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société. "

Section 2 : Parcs nationaux et régionaux.
Sous-section 1 : Parcs nationaux.

Article D343-2

L'accès aux parcs nationaux est réglementé dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.

Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux.

Article D343-3

Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.

Section 3 : Itinéraires de randonnée.

Article D343-4

Les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les articles R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 du même code.

Section 4 : Voies vertes.

Article D343-5

La définition des voies vertes est fixée par l'article R. 110-2 du code de la route.

Section 6 : Accueil du public en forêt.

Article D343-6

Les règles relatives à la définition des objectifs d'accueil du public en forêt sont fixées par l'article R. 222-5 du code forestier.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.